Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le label d'intérêt général du 29 septembre 2000 ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 22 décembre 2000 portant le numéro 730376,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) un traitement automatisé d'informations individuelles relatif à une enquête annuelle sur l'emploi dans les départements d'outre-mer (DOM).
La collecte réalisée auprès de 16 000 ménages se déroulera en 2001 du 15 mars au 15 juin à la Réunion et du 1er avril au 30 juin aux Antilles-Guyane.
Art. 2. - Les objectifs du traitement sont les suivants : compléter les résultats de l'enquête Emploi métropolitaine, améliorer la connaissance de l'emploi dans les DOM en prenant en compte les spécificités de la population active, fournir des informations de base sur les domaines non couverts par les sources administratives.
Art. 3. - Les catégories d'informations traitées concernent :
- le classement entre emploi, chômage et inactivité ;
- l'activité professionnelle ;
- la recherche d'un emploi ;
- la formation ;
- l'activité antérieure ;
- les souhaits de mobilité ;
- la situation en mars de l'année précédente ;
- les revenus d'activité et types de prestations sociales perçues ;
- les noms des personnes interrogées ne sont pas saisis. Le classement des activités sera effectué en référence aux catégories définies par le Bureau international du travail.
Art. 4. - L'INSEE et les Archives de France sont les seuls destinataires des informations individuelles traitées.
Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès des directions ou services régionaux de l'INSEE des départements d'outre-mer.
Art. 6. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas à ce traitement.
Art. 7. - Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 février 2001.